TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402998_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A, qui expose faire l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe dans un délai de quinze jours, demande au tribunal " un délai supplémentaire pour trouver une solution ". Elle soutient que : - elle a été " arnaquée ", le logement qu'on lui a " loué " s'avérant être un squat ; - elle a trois enfants, âgés de 7, 6 et 5 ans ; - ne trouvant pas de solution de secours, ils vont se retrouver sans domicile fixe ; - elle est perdue et ne sait plus quoi faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 mars 2024 du préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône, les occupants du logement situé 5 rue Pascal Posado - Bâtiment A - appartement 502 à Marseille (13015), au nombre desquels figure Mme A, ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de sa publicité. Par la présente requête, Mme A sollicite du tribunal " un délai supplémentaire pour trouver une solution ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Par ailleurs, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme ayant entendu former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté précité, il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître d'un tel recours, qui doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce, le préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402998_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel