TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402993_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrées le 22 et le 27 mars 2024, Mme ACr doit être regardée comme demandant au tribunal la suppression de la mention de la décision du 31 mai 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire des fichiers contenant cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ne ressort pas écritures de Mme B qu'elle aurait demandé la suppression de la mention de l'obligation de quitter le territoire du 31 mai 2017 des fichiers dans lesquelles elle pourrait exister. Par suite, de telles conclusions, dirigées comme une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402993_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel