TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402987_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Samia Khiter, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 10 août 2023 refusant de lui délivrer un agrément dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ; 2°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 14/05/2025 le directeur du CNAPS a produit l'agrément dirigeant, daté du même jour, délivré à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14/05/2025, l'agrément dirigeant sollicité, valable 5 ans du 14/05/2025 au 14/05/2030, autorisant son titulaire à diriger une entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, et de protection physique de personnes, a été délivré à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 16 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2402987_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA