TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402985_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 et 24 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Il soutient que la mesure d'exclusion des locaux du département du Lot effective à compter du 2 mai 2024 dont il fait l'objet, qui le prive de tout accompagnement social, est aggravée par le refus qui vient de lui être opposé par le centre communal d'action sociale de la ville de Cahors de faire droit à sa demande d'élection de domicile, refus qui va avoir pour conséquence la suspension du versement de son RSA par la CAF à compter du mois de juillet 2024 alors même qu'il est dans l'attente d'une solution de relogement. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2404042 du 8 juillet 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2404042 du 8 juillet 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 8 juillet 2024, dont il a accusé réception le 23 juillet 2024 via l'application Télérecours. Faute de s'être pourvu en cassation contre ladite ordonnance, ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Lot. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2402985_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel