TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402981_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Par un courrier du 29 mai 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. En vertu de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022: " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2022- 433 du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mai 2024 au moyen de l'application Télérecours, citoyen M. A n'a produit aucun élément établissant que la procédure de médiation préalable à la saisine du tribunal a été réalisée, en application des dispositions précitées. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a saisi le médiateur régional. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête au médiateur régional de France Travail Occitanie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur régional de France Travail Occitanie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au médiateur régional de France Travail Occitanie et à France Travail Occitanie. Fait à Montpellier, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 juillet 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2402981_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel