TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402978_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 11 mars 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomérations du Grand Cahors a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Cahors, en tant que son hangar n'a pas été inscrit dans la liste des bâtiments pouvant changer de destination. Par un courrier en date du 23 mai 2024, M. A a été invité à produire la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la délibération du 11 mars 2024 du conseil communautaire de la communauté d'agglomérations du Grand Cahors qu'il conteste. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant la délibération du 11 mars 2024 dans un délai de quinze jours, a été adressé le 23 mai 2024, à M. A, qui en a accusé réception le même jour. M. A n'a cependant pas produit cette délibération et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2402978_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel