TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402970_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société en nom collectif (SNC) Ayats et B, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) a prolongé pour une durée de quatre mois le bénéfice de l'autorisation de transfert de l'EURL Pharmacie A située 119 avenue Guynemer vers le 40 avenue Jean Giraudoux à Perpignan ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : le transfert de pharmacie autorisé a de graves conséquences financières sur son exploitation dès lors qu'il la prive d'une grande partie de sa clientèle, retardant dès lors le départ à la retraite de Mme B et étant susceptible de remettre en cause la poursuite des activités de la pharmacie de l'Europe avec une baisse du nombre d'actes réalisés et de son chiffre d'affaires constatée de 30 % depuis le transfert de la pharmacie A ; le transfert est susceptible d'entraîner le déplacement voire la fermeture de la pharmacie de l'Europe, créant ainsi un risque pour la santé publique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'a pas été publiée au recueil des actes de la préfecture de région, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique ; elle n'a pas été précédée de la consultation des instances syndicales et de l'ordre des pharmaciens prévue par l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature confiée à son signataire ; aucun évènement caractérisant l'existence d'une force majeure n'autorisait la prolongation de l'autorisation de transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 27 septembre 2021, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a autorisé M. A à transférer son officine de pharmacie sise 119 avenue Guynemer à Perpignan au local situé 40 avenue Jean Giraudoux dans la même commune. Le recours déposé par la Pharmacie de l'Europe contre cette décision a été rejeté par un jugement, frappé d'appel, du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2023. En l'absence de transfert de l'officine de M. A dans le délai de deux ans, le directeur de l'ARS a, par décision du 3 octobre 2023, prolongé pour une durée de quatre mois le bénéfice de l'autorisation de transfert de cette officine. Par la présente requête, la société Ayats et B, exploitante de la pharmacie de l'Europe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société requérante invoque l'existence de difficultés économiques et financières résultant d'une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 30 % depuis le transfert, effectif au 8 janvier 2024, de la pharmacie A de nature à mettre en péril son activité et de retarder le départ à la retraite de ses deux associés ainsi que d'entraîner le déplacement voire la fermeture de la pharmacie de l'Europe, créant ainsi un risque pour la santé publique. Cependant, si elle justifie la réalité d'une baisse d'environ 30 % du nombre d'actes réalisés et du chiffre d'affaires de son exploitation existante au cours du premier trimestre 2024, par rapport à celui des années 2022 et 2023, il ne résulte pas de l'instruction que cette diminution, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle serait exclusivement imputable à un transfert de clientèle au bénéfice de la pharmacie A, puisse, en l'espèce, caractériser l'urgence invoquée, dès lors que la requérante n'établit pas la réalité de la précarité de son exploitation actuelle, les éléments produits ne faisant pas apparaître un risque de cessation d'exploitation à court terme, et ne révélant pas davantage que la poursuite d'exploitation du local actuel serait de nature à provoquer une substantielle diminution de la rentabilité de l'entreprise. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt public, résultant de la desserte en médicaments de la population d'accueil de la pharmacie qu'elle exploite, exigerait la suspension de la prolongation de validité de l'autorisation de transfert de la pharmacie A.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ayats et B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ayats et B.
Copie pour information en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2024.
La greffière,
L. Salsmann
LsCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402970_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA