TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402968_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er août 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 451 23 00005 en date du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a accordé à Mme D un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'une piscine, ainsi que l'arrêté modificatif n° PC 076 451 23 0005M01 en date du 9 février 2024, sur un terrain situé 10 rue Auguste Borgnet sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 28 mai 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, les permis de construire contestés ayant été retirés, à titre subsidiaire, au rejet de le requête et à titre infiniment subsidiaire, à surseoir à statuer ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à Mme D. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2402968_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel