TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402968_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision au 19 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Chevillard, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 juillet 2024 a été prise par le directrice territoriale de l'OFII de Montpellier. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme C A B. Fait à Nîmes, le 9 août 2024. Le magistrat délégué, François Chevillard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402968_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel