TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402967_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 19 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de Savoie a refusé d'enregistrer le stage effectué les 12 et 13 avril 2024 et de procéder à la reconstitution partielle des points de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a jamais reçu la décision " 48 SI " ; - son solde de point à son permis de conduire est positif dès lors qu'il a réalisé un stage de sensibilisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une décision " 48 SI " d'invalidation de son permis de conduire a été notifiée au requérant le 9 janvier 2020. Le préfet était par suite tenu de refuser d'enregistrer son stage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d'information intégral du 28 mai 2024 et de l'avis de réception produit en défense par le ministre de l'intérieur et signé par le requérant, qu'une décision " 48 SI " a été régulièrement notifiée à M. A le 9 janvier 2020. Le moyen tiré de ce qu'aucune décision n'a été notifiée à M. A manque donc en fait et le préfet de la Savoie était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution de points. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402967_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel