TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402959_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C expose au tribunal le 25 mars 2024 les difficultés qu'il rencontre avec la préfecture pour passer son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 4. M. B C se borne à exposer au tribunal les difficultés qu'il rencontre avec la préfecture pour passer son permis de conduire, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable. S'il a entendu, par la présente requête, solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal concernant ces difficultés, il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Lyon, le 16 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402959_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel