TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402958_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme E B et M. H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants I B, A B, G B, F B et D B, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de la demande de visa de long séjour de I B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de convoquer l'enfant I B afin que sa demande de visa puisse être déposée et faire l'objet d'un enregistrement, à défaut, de réexaminer la demande de convocation de I B, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B et M. B déclarent que leurs conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme E B et M. H ont déclaré que leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction avaient perdu leur objet. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de telles conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme et M. B aux fins de d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402958_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel