TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402954_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Somme la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me David, son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". En outre, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 décembre 2023, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à Mme A par voie postale le 14 décembre 2023. La requête de Mme A, n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 février 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402954/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402954_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel