TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402952_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par une lettre du 1er avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans délai de quinze jours, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée au président du conseil départemental de la Charente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Si M. B conteste la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente a mis fin à son droit au revenu de solidarité active, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le président du conseil départemental de la Charente du recours administratif préalable prévu par les dispositions l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il a été invité, par lettre du 1er avril 2025, retourné au tribunal le 28 avril 2025 avec la mention " Pli avis et non réclamé ", à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 13 mai 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2402952_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel