TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402951_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B conteste " la décision de mise en disponibilité en cas d'impossibilité de reclassement ". Elle soutient que : - l'arrêté du 15 mars qui lui a été notifié prévoit, en son article 3, qu'" au terme de la période de maintien en position d'activité fixée à l'article 1er et en cas d'impossibilité de procéder à son reclassement, l'agent sera placé en disponibilité d'office pour raison de santé " ; - conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, elle a bénéficié d'un droit à une période de préparation au reclassement d'une durée de douze mois et d'une prolongation de trois mois jusqu'au 20 juin ; - durant cette période, elle a manifesté une réelle volonté de s'investir dans un emploi de reclassement en effectuant plusieurs formations, immersions et entretiens professionnels, en s'engageant et en faisant preuve d'assiduité et d'implication ; - à ce jour, sa référente n'a toujours pas trouvé de poste vacant adapté à ses capacités et les immersions adaptées à ses capacités n'aboutissent pas à une affectation sur un poste ; - elle est inquiète pour son avenir professionnel car étant âgée de 59 ans, célibataire et sans enfant, elle doit absolument travailler " à taux plein " ; - en effet, ayant un loyer et des crédits à honorer, elle ne peut se contenter d'un demi-traitement, sauf à se retrouver dans une absolue précarité ; - par la présente, elle informe le tribunal qu'elle contestera " cette décision si elle est prise " ; - pensant être encore en capacité de travailler, étant une personne motivée et ayant une réelle envie de continuer à s'investir pour la ville de Marseille, elle se donnera tous les moyens possibles pour y arriver sur un poste qu'on lui proposera. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023/16194 du maire de Marseille, Mme B, auxiliaire de puériculture de classe supérieure titulaire, s'est vu accorder le bénéfice d'une période de préparation au reclassement du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Par un arrêté n° 2024/13132 du 15 mars 2024, le maire de Marseille l'a notamment maintenue en position d'activité jusqu'à la date éventuelle de son reclassement et dans la limite d'une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 20 juin 2024, et l'a considérée, durant cette période, en position d'activité dans son cadre d'emplois d'origine, l'article 3 de cet arrêté prévoyant qu'au terme de la période de maintien en position d'activité fixée à l'article 1er et en cas d'impossibilité de procéder à son reclassement, l'agent sera placé en disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de la saisine du conseil médical en formation plénière et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour une mise à la retraite pour invalidité. Si par la présente requête, Mme B informe le tribunal qu'elle contestera " la décision de mise en disponibilité en cas d'impossibilité de reclassement ", il résulte de ce qui précède qu'une telle décision, hypothétique à ce stade en ce qu'elle est subordonnée à l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée, n'est pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence d'une telle décision, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 5 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402951_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel