TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402943_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A se disant B Bekouch ou Bekkouch demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". L'article R. 776-5 de ce code précise que : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant B Bekouch ou Bekkouch s'est vu notifier, par voie administrative, un arrêté de la préfète du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et un arrêté de la même autorité prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône. Ces arrêtés lui ont été notifiés le 23 mars 2024 à 12 h 20. Ces décisions notifiées à l'intéressé comportaient la mention complète des voies et délais de recours. Or, le requérant ne s'est présenté au greffe du Tribunal pour déposer sa requête que le 25 mars 2024 à 16 h 15 soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné au point 1. Par suite, la requête de M. B A se disant Bekouch est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant B Bekouch ou Bekkouch est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant B Bekouch ou Bekkouch et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 29 mars 2024. La magistrate désignée, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402943_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA