TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402942_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la SAS Etude Girardot-Triomphe, représentée par Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de retard pour un montant de 14 400 euros pour dépôt et paiement tardif des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le remboursement de la somme de 14 400 euros au titre des pénalités ayant été prononcé, la demande est, par conséquent, devenue sans objet. Par lettre du 28 août 2024, le tribunal a demandé à la SAS Etude Girardot-Triomphe, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SAS Etude Girardot-Triomphe constate le dégrèvement d'office à hauteur de 14 400 euros prononcé par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde et maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 pour un montant de 2 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la somme de 14 400 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Etude Girardot-Triomphe ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Etude Girardot-Triomphe. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Etude Girardot-Triomphe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Etude Girardot-Triomphe et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2402942_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA