TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402941_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme G C, M. E D A et Mme F D B, représentés par Me Martin Hamidi, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est avérée dès lors qu'ils sont dans une situation de grande précarité, privés de toute ressource ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas faire l'objet de traitements inhumains et dégradants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible (). 3. En l'espèce, Mme C bénéficie de la protection internationale accordée par les autorités grecques ainsi que l'a relevé l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile dans sa décision du 22 juin 2023. Le rejet pour ce motif de sa demande d'asile par l'Office impliquait la fin du droit de l'intéressée à se maintenir sur le territoire français de sorte qu'une décision de refus des conditions matérielles d'accueil pouvait être prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, aucune carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante et ses enfants mineurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, M. D A et Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, M. E D A et Mme F D B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2402941_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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