TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402935_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les deux avis avant poursuites du 18 avril 2024 émis à leur encontre par le comptable public du centre des impôts de Carcassonne chargé du recouvrement des amendes prononcées par deux jugements du tribunal correctionnel de Narbonne en date du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués () ".
3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il résulte de l'instruction que les avis avant poursuites émis à l'encontre de M. B et Mme D ont été édictés en vue de procéder au recouvrement de deux amendes délictuelles qui leur ont été appliquées par le procureur de la République de Narbonne à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire du 13 novembre 2023. La créance dont le comptable public poursuit le recouvrement se rattache à une procédure pénale et la contestation de son bien-fondé relève donc exclusivement des juridictions judiciaires.
4. Ainsi, le litige qui oppose M. B et Mme D au comptable public du service des impôts de Carcassonne chargé du recouvrement des amendes ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et leur demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de M. B et Mme D est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402935_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel