TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402925_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord rejetant sa demande de remise et a confirmé son indu d'allocation de logement sociale de 3 235, 81 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2020 généré par la prise en compte des ressources de son concubin. Par un courrier en date du 3 mai 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 222-1 7° du code de la justice administrative, en complétant sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet e toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. " 3. La requête de Mme B, qui se borne à indiquer qu'elle ne comprend pas le rejet de sa demande, n'est pas motivée. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mai 2024 et présentée le 10 mai 2024, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 30 mai suivant, alors qu'elle avait été envoyée à l'adresse mentionnée sur la requête. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer sur sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402925
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402925_20240619
TA4513 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2402925_20240619
Données disponibles
- Texte intégral