TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402925_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer son dossier relatif à une obligation alimentaire. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution : " La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ". 3. La requête de M. B est relative au réexamen d'une obligation alimentaire. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui doit être présentée devant le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire du domicile du requérant, en application de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402925_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel