TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402923_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mmes B et Valentine A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la société In'li a rejeté leur candidature pour un logement situé au 12 rue Edouard Vaillant - 93100 Montreuil ; 2°) d'enjoindre à la société In'li de suspendre la signature du bail dudit logement, de réexaminer leur dossier et de leur attribuer le logement s'il apparaît que leur dossier est le plus adapté ; 3°) de condamner la société In'li à leur verser une indemnité pour le préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la décision d'un bailleur social refusant d'attribuer un logement social, en ce que cette décision est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon les procédures imposées par les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La société In'li, constituée sous la forme d'une société anonyme, filiale du groupe Action Logement, n'est pas un bailleur social mais un bailleur privé. Par conséquent, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Dès lors, les conclusions de la requête de Mmes A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Valentine A. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402923002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2402923_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel