TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402910_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers, demande au tribunal d'annuler la convocation d'une réunion de son bureau fédéral à la date 12 janvier 2024, les décisions mentionnées dans le procès-verbal de ce même bureau et, en conséquence, la désignation de M. A en qualité de président intérimaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II. " 3. Les conclusions de la requête sont dirigées contre des mesures prises par et au nom de la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers, personne morale de droit privé qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique. Ainsi, le litige relatif à la convocation à son bureau fédéral de certains membres d'une part, aux décisions mentionnées dans le procès-verbal de séance de ce même bureau fédéral d'autre part, et à la désignation d'un président intérimaire concerne exclusivement des rapports de droit privé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers. Fait à Paris, le 13 mars 2024. Le vice-président de la 5e section, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2402910_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel