TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402896_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers une structure adaptée à sa situation personnelle et à l'accueil de son enfant à naître dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : - elle a capacité à agir, bien que se déclarant mineure ; - l'urgence est caractérisée car elle est sur le point d'accoucher, est hébergée depuis le 21 août 2023 dans le même hôtel, qui relève du service de mise à l'abri ou accueil provisoire d'urgence, alors qu'elle ne dispose d'aucun cadre éducatif hors les éducateurs ; elle se trouve placée dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par l'absence de prise en charge dans une structure adaptée et l'atteinte à la dignité, la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et la violation du droit à l'exécution d'une décision de justice et à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 4. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". 5. D'autre part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". Aux termes de l'article L. 221-2-3 de ce même code : " Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et d'apprécier quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 7. En l'espèce, Mme A B, de nationalité ivoirienne et se disant née le 9 avril 2007, expose être arrivée en France en août 2023, seule et isolée alors qu'elle était enceinte. Prise en charge dès son arrivée dans une structure d'accueil provisoire d'urgence, au sein d'un établissement hôtelier, elle soutient désormais que cet accueil ne correspond pas à ses besoins, dès lors qu'elle est sur le point d'accoucher et qu'elle ne bénéficie pas d'un accompagnement spécifique relatif à sa grossesse. Elle demande donc au juge des référés de prendre des mesures de sauvegarde qui seraient imposées par une situation d'urgence et de l'orienter vers une structure adaptée à sa situation personnelle et à l'accueil de son enfant à naître. 8. S'il ne résulte pas de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône ait assuré une prise en charge adaptée à la situation de la requérante, il reste que celle-ci est, à ce jour, à l'abri et fait l'objet d'un accompagnement éducatif constant, par un " personnel formé, spécialisé et bienveillant ", ainsi qu'elle le souligne. Si un tel hébergement en structure hôtelière ne saurait en effet se pérenniser et si les équipes éducatives ne sont pas constamment sur les lieux, il résulte également de l'instruction, notamment des énonciations de la requête, qu'il a été signifié à l'intéressée qu'elle ne retournera pas à l'hôtel après la naissance de son enfant. Si la requérante regrette manquer d'informations précises à cet égard, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance qu'elle se trouvera sans solution d'hébergement et que sa santé, sa sécurité et celles de son enfant seraient alors en danger. S'il incombe en effet au département non seulement de prendre les mesures propres à mettre en œuvre, effectivement et au plus tôt, une prise en charge adaptée de Mme B, mais aussi de veiller dans cette attente à la prise en charge de l'ensemble des besoins de l'intéressée et de son enfant à naître, dont il doit s'enquérir, et de pourvoir à ceux qu'il est déjà en mesure de satisfaire, la situation évoquée par la requérante ne caractérise toutefois manifestement pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne au département de prendre à très bref délai les mesures sollicitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Laurie Quinson. Copie pour information en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 28 mars 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402896_20240328
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