TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402895_20250625
- Date
- 25 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un second passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l'Orne conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un second passeport. Or, la délivrance d'un second passeport, qui n'est prévue par aucun texte, est une mesure purement gracieuse dont le bien-fondé ne saurait être discuté devant le juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 25 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2402895_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel