TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402893_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Assi-Antoine, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Par une lettre du 18 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 4. A l’appui de son recours, M. B... se prévaut d’une décision de la commission de médiation du département de Paris rejetant implicitement sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B... a été invité par le greffe du tribunal le 18 juillet 2024 par communication électronique via l’application « Télérecours » et dont son avocat a pris connaissance le lendemain, à produire ladite décision dans un délai de quinze jours ou la preuve du recours déposé auprès de cette commission. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. M. B... n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 29 décembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, Signé. A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2402893_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel