TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402888_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui notifiant de nouvelles modalités de remboursement de sa dette d’« aide Covid19 », d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, d’un montant de 497,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». En vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ». Et selon l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été (…) présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». A l’appui de sa requête contestant la décision fixant de nouvelles modalités de remboursement d’indu d’« aide Covid19 », d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, présentée sur le formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B..., qui ne fait pas état de vaines demandes de remise gracieuse ou d’échelonnement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales, se borne à soutenir sans autre précision que cette décision est la dernière d’une longue série, qu’elle a été accusée de fraude sans fondement, que la caisse maintient sa position malgré l’intervention du défenseur des droits et que les prélèvements déjà effectués pour le remboursement de sa dette ont été énormes pour elle. Elle produit uniquement, outre la décision attaquée, la réponse de la caisse à la demande d’information du défenseur des droits indiquant qu’elle a procédé à des déclarations frauduleuses, ainsi que des documents retraçant des compensations opérées sur des prestations qui ont cessé de lui être versées en mars 2023. Au vu de ces éléments, la requête de Mme B... ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, cette requête doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 mars 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402888_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel