TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402880_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2024, M. B A C, représenté par Maître Cardon, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Vaucluse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : () Haut-Rhin () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'escorte de M. A C enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2024, que l'intéressé, après avoir été placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin par arrêté préfectoral du 5 mars 2024, a ensuite été écroué à la maison d'arrêt de Mulhouse par mandat de dépôt, ce placement en détention ayant pour effet, d'une part de mettre fin à sa rétention et, d'autre part, de transférer la résidence de l'intéressé au centre de détention où il est désormais incarcéré. Dans ces conditions, la requête introduite par M. A C le 20 mars 2024 contre l'arrêté de la préfète du Vaucluse du 25 janvier 2024 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt de Mulhouse, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le présent recours à cette juridiction, par application de l'article R. 776-17 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Maître Olivier Cardon, à la préfète du Vaucluse et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Lille, le 9 avril 2024. Le président par intérim, Signé, Yann LIVENAIS Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402880_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel