TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402874_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de rendez-vous déposée par le requérant le 17 juillet 2023 a été clôturée en raison du caractère incomplet de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l'objet d'une demande par voie télématique sont codifiés à l'annexe 9 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et la préfète de l'Essonne n'a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale. 3. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Enfin, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. En l'espèce, d'une part, M. B fait valoir qu'il a déposé deux demandes de titre de séjour auprès de la préfète de l'Essonne le 17 juillet 2023 par l'intermédiaire du site " démarches simplifiées ", auxquelles les services préfectoraux n'auraient pas répondu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces demandes ont été clôturées le 19 juillet 2024 et le 16 septembre 2024 au motif que les dossiers déposés par l'intéressé n'étaient pas complets. Dès lors que M. B ne conteste pas ce motif, il n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions rejetant ses demandes de titre de séjour au motif de leur incomplétude, lesquelles ne sont pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. 6. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il a également adressé une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie postale, le 31 juillet 2023, cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas pu faire naitre une décision implicite faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2402874_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel