TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402872_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1 mars 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision non datée, notifiée par lettre simple du 6 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-S aint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’annuler les décisions implicites nées le 6 août 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l’intérieur ont rejeté le recours gracieux et le recours hiérarchique exercés contre la décision de refus de délivrance d’une carte de résident ; 3°) d’annuler la décision en date du 12 septembre 2024 prise par le préfet de la Seine Saint Denis en réponse à la demande de communication des motifs ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2402872_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel