TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402871_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " géographie et aménagement " en qualité d'étudiant étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant étranger, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " géographie et aménagement ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision citée au point 1, le requérant se borne à faire valoir sa motivation et son intérêt pour la discipline ainsi que ses compétences au-delà de ses résultats académiques alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s'agissant de l'inscription sélective à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 24 juin 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2024,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2402871_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel