TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402863_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de prendre toute mesure afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire, de rétablir sa situation financière et de lui permettre de bénéficier des aides auxquelles il a droit ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder à l'instruction de ses réclamations. Il soutient que : - le département manque à ses obligations en matière d'aide alimentaire ; - l'ensemble des violations de ses droits constituent des violences économiques ; - il se trouve dans une situation de précarité et n'a obtenu aucune réponse du conseil départemental à ses multiples demandes ; - cette situation crée une situation d'urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de prendre toute mesure afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire, de rétablir sa situation financière de lui permettre de bénéficier des aides auxquelles il a droit, et de procéder à l'instruction de ses réclamations. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l'ensemble des différends qu'il rencontre avec divers organismes crée une situation d'urgence alimentaire ainsi que des violences économiques et des atteintes à ses libertés, les écritures de M. B, imprécises, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'aurait commise le département du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402863JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402863_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA