TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402861_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B et Mme C A demandent au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 2019 contesté est intervenue le 31 juillet 2020. M. et Mme A n'ont présenté aux services fiscaux leur réclamation à l'encontre de cette imposition que le 7 février 2024, soit au-delà du délai prévu à cet effet par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et alors que les intéressés ne font par ailleurs état d'aucun événement au sens des dispositions précitées, qui aurait justifié un report du délai de réclamation. Cette réclamation a été ainsi présentée tardivement au regard des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme l'indique la décision de l'administration du 9 février 2024 rejetant cette réclamation. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402861_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel