TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402860_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de C de la prendre en charge ainsi que son fils au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ses nombreuses sollicitations au 115 étant demeurées vaines, elle est contrainte de vivre à la rue avec son fils mineur âgé de 4 ans depuis la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement en date du 30 avril 2024 et ces conditions de vie mettent en jeu leur intégrité physique et psychique, son enfant souffrant d'asthme ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -en refusant leur mise à l'abri, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme A, de nationalité malienne, a sollicité l'asile en France le 22 mars 2023 et que cette demande a été rejetée par décision du 11 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Durant l'instruction de sa demande d'asile, elle a été prise en charge par l'OFII pour son hébergement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Relevant le caractère définitif du rejet de sa demande, l'OFII a informé l'intéressée de la fin de cette prise en charge au 30 avril 2024. Dans cette lettre, il était précisé à Mme A qu'elle pouvait solliciter le bénéfice de l'aide au retour, ce que l'intéressée affirme n'avoir pas compris. Si la requérante invoque le fait qu'elle a subi au Mali un mariage forcé, des violences et une excision, elle se borne à produire dans l'instance une attestation de la directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles deCe, qui apparaît très insuffisamment circonstanciée. Ces éléments, ainsi que le fait que son jeune fils âgé de 4 ans souffre d'asthme, ne peuvent être regardés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, en n'assurant pas l'hébergement d'urgence de sa famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de sa requête, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet deCe. Fait à Toulouse, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet deCe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402860_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA