TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402855_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) du Ratentout demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 269 euros demeurant à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 après le remboursement partiel qui lui a été accordé le 8 octobre 2024. Elle soutient que : - elle a tout mis tout en œuvre pour régulariser dans les meilleurs délais sa situation ; - le monde agricole souffre ; - sa situation a toujours été et est encore tendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête, la SARL du Ratentout fait valoir qu'elle a tout mis tout en œuvre pour régulariser dans les meilleurs délais sa situation, que le monde agricole souffre, et que sa situation a toujours été et est encore tendue. Toutefois, de tels moyens, qui ne remettent en eux-mêmes en cause ni la régularité de la procédure suivie ni le bien-fondé de l'imposition en litige, ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL du Ratentout. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL du Ratentout est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL du Ratentout. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2402855_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel