TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402852_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux services secrets français de lui communiquer l'intégralité des rapports et notes le concernant depuis sa naissance le 15 décembre 1970. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a porté plainte pour crime contre l'humanité auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux et a été auditionné dans ce cadre le 7 juillet 2022 par un officier de police judiciaire ; il a fait l'objet de menaces de mort à quatre reprises ; la situation dans laquelle il se trouve l'a empêché de fonder une famille ; - la mesure est utile au regard de la possibilité pour les administrations concernées d'installer un système de surveillance de la population, contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; - cette demande ne s'oppose à aucun acte administratif. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée ()", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. B demande à ce qu'il soit enjoint aux services secrets français de lui communiquer l'intégralité des rapports et notes le concernant depuis sa naissance le 15 décembre 1970, il n'assortit cette demande d'aucune précision ou élément suffisamment circonstancié et ne verse aucune pièce utile au soutien de ses allégations tant en ce qui concerne la condition d'urgence requise par l'article L. 522-3 du code de justice administrative que celle relative à l'utilité de la mesure. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 février 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne aux services du Premier ministre, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2402852_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA