TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402841_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de la décision du 17 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ; - les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a présenté un titre de voyage de réfugié accordé par les autorités norvégiennes, dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'il a toujours expliqué craindre des répercutions en cas de retour au Liban ; - la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 17 février 2024 à 21h15 à l'arrivée d'un vol en provenance de Beyrouth au Liban, au motif qu'il n'était pas détenteur de document de voyage valables, ni d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 17 février 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placé en zone d'attente. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière 5. Par dérogation au paragraphe 1: a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres Etats membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'Etat membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour ". Aux termes de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) .. ". Aux termes de l'article L.332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". 5. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, M. A se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a présenté un titre de voyage de réfugié accordé par les autorités norvégiennes, dont l'authenticité n'est pas contestée, et qu'il a toujours expliqué craindre des répercutions en cas de retour au Liban. S'il produit à l'instance un document de voyage de réfugié norvégien et un titre de séjour norvégien tous deux expirés depuis le 27 juillet 2019, au vu desquelles les décisions qu'il conteste ont été prises, il ne conteste nullement le motif de ces décisions tiré de leur date d'expiration, ni celui tiré de ce qu'il a voyagé avec un passeport libanais en provenance de Beyrouth au Liban, pays dont il soutient craindre des risques de persécution en cas de retour, sans aucune autre précision. Dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 17 février 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Montreuil, le 1er mars 2024. La juge des référés, F. CAYLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402841
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402841_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA