TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402836_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, la SNC IP1R, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire d'Antibes a contesté la déclaration d'achèvement des travaux et l'a mise en demeure de mettre en conformité les travaux autorisés, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 31 mars 2024 2°) d'enjoindre à la commune d'Antibes de lui délivrer le certificat de conformité sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 3000 euros au titre des " frais irrépétibles ". Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " . 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de mise en demeure attaqué en date du 25 octobre 2023 a été notifié à la société requérante le 30 octobre 2023 ainsi qu'en atteste le tampon de réception apposé sur ce courrier qui mentionne les voies et délais de recours. Il s'ensuit que le délai de recours, qui expirait le 1er janvier 2024, le 31 décembre 2023 étant un dimanche. Le recours gracieux formé par la société requérante le 26 janvier 2024 et notifié à la commune le 31 janvier 2024 était donc tardif et n'a pas permis de proroger le délai de recours contentieux. 4.Dans ces conditions, la commune d'Antibes est fondée à soutenir que la requête de la SNC IP1R enregistrée le 27 juillet 2024, est tardive et irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SNC IP1R comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC IP1R est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC IP1R et à la commune d'Antibes. Fait à Nice, le 18 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. 2402836
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2402836_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel