TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402825_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Calvados, agissant pour le compte de Mme C A dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Calvados de proposer un logement adapté aux besoins de Mme A. L'association requérante soutient que Mme A n'a pas reçu de logement alors que la commission de médiation du département du Calvados en charge du droit au logement et à l'hébergement opposable, par une décision du 5 avril 2024, l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, Mme A s'étant vue attribuer un logement de type T2 à Ifs. Par une lettre, enregistrée le 15 novembre 2024, l'UDAF a indiqué que Mme A se désistait de sa requête. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 15 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, dans les départements, tels que le Calvados, ne comportant pas d'agglomération ou de partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 2. Par une lettre enregistrée le 15 novembre 2024, l'UDAF a déclaré que Mme A se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'UDAF agissant pour le compte de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Calvados, agissant pour le compte de Mme C A, et au ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé F. B La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402825_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel