TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402821_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2213665 du 4 novembre 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les éléments d'information enregistrés le 21 février 2024, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B avant cette date. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2023 dans un appartement de type T2 situé à Pierrefitte-sur-Seine (93380). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 4 novembre 2022 à compter de cette date. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prévue par cette ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée du 4 novembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402821_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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