TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402816_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kheniche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, a prescrit l'accomplissement de formalités en ligne, telles que, par exemple, l'envoi d'un courriel à une adresse dédiée, pour demander le rendez-vous, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu accomplir ces formalités malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine ou que les formalités qu'il a accomplies n'ont pas abouti, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. D'une part, il ressort de ses écritures que M. A, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1973 et entré en France le 5 mai 2011 selon ses déclarations, entend obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses en vue d'y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir, à cette fin, vainement accompli ou tenté d'accomplir les formalités en ligne prescrites par la préfète du Val-de-Marne. Il ne justifie pas, en particulier, avoir, comme il le prétend, fait précéder la demande de rendez-vous qu'il a présentée par voie postale le 9 novembre 2023 de l'envoi d'un courriel. 5. D'autre part et surtout, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à adresser l'injonction qu'il sollicite à la préfète du Val-de-Marne, le requérant, qui, eu égard à l'objet de la demande qu'il souhaite déposer, ne peut bénéficier de la présomption mentionnée au point 3, se borne à faire état de considérations générales relatives aux dysfonctionnements des services préfectoraux, ainsi qu'à leurs conséquences sur la situation des étrangers, et à soutenir, pour le surplus, qu'il est entré en France en 2011, qu'il attend d'obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois et qu'il vit dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative pouvant aboutir à une mesure d'éloignement et de la perte de son emploi. Toutefois, alors qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle et qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il vit irrégulièrement en France depuis une dizaine d'années, les circonstances qu'il invoque ainsi ne peuvent être regardées comme caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 12 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402816_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA