TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402814_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Juriadis, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Beauvoir a implicitement rejeté sa demande, présentée le 21 juin 2024, tendant à ce qu'il soit fait dresser procès-verbal d'infraction au droit de l'urbanisme avec transmission au procureur de la République ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beauvoir de dresser procès-verbal d'infraction au droit de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Beauvoir n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 23 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2402814_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel