TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402813_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Tours a maintenu la décision du chef d'établissement du lycée privé Saint-Denis de Loches qui a proposé l'orientation de son fils D A en 1ère STMG. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il est constant que le lycée Saint-Denis de Loches est un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Si cet établissement participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Lorsqu'il décide l'orientation d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique et la circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne leur confère pas la nature de décisions manifestant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Dès lors, les conclusions présentées par Mme E aux fins d'annuler la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Tours a maintenu la décision du chef d'établissement du lycée privé Saint-Denis de Loches qui a proposé l'orientation de son fils D A en 1ère STMG ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et sa requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 9 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2402813
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402813_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel