TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402812_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de retrait partiel du 26 mai 2023 relative à la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime de rénovation énergétique. Elle soutient que : - la prime de rénovation énergétique ne lui a pas été versée par erreur dès lors qu'elle n'a pas été catégorisée correctement en tant que ménage aux revenus très modestes ; une partie de ses travaux d'isolation n'a pas été prise en compte ; - elle n'aurait pas eu besoin de faire un recours si les services de l'Agence nationale de l'habitat avaient traité correctement son dossier et pris en compte ses mails et appels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 20 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours de Mme B exercé à l'encontre de la décision de retrait partiel du 26 mai 2023 relative à la prime de transition énergétique au motif de " recours déposé hors délai ". 3. Pour contester la décision en litige, Mme B se borne à soutenir, d'une part, que la prime de rénovation énergétique ne lui a pas été versée par erreur dès lors qu'elle n'a pas été catégorisée correctement en tant que ménage aux revenus très modestes et qu'une partie de ses travaux d'isolation n'a pas été prise en compte et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas eu besoin de faire un recours si les services de l'Agence nationale de l'habitat avaient traité correctement son dossier et pris en compte ses mails et appels. Toutefois, ce faisant, Mme B ne conteste pas utilement le motif de la décision qu'elle entend contester. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2402812_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel