TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402805_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lorrain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Jarny a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat à l'issue de son emploi le 25 février 2024 ; 2°) de condamner la commune de Jarny à lui payer les sommes de 2 152,05 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat pour le contrat à durée déterminée du 13 février 2023 au 12 février 2024 et de 79,68 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat pour le contrat à durée déterminée du 13 au 25 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Jarny de lui remettre un bulletin de salaire et les attestations pôle emploi rectifiées suivant les dispositions du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jarny la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". En vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Meurthe-et-Moselle se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nancy. 3. M. A a été engagé par la commune de Jarny en qualité d'adjoint technique territorial par un contrat à durée déterminée du 10 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Jarny a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat à l'issue de son emploi le 25 février 2024 et la condamnation de cette commune à lui payer les sommes de 2 152,05 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat pour le contrat à durée déterminée du 13 février 2023 au 12 février 2024 et de 79,68 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat pour le contrat à durée déterminée du 13 au 25 février 2024. Ce litige relève du tribunal administratif dans le ressort duquel M. A était, en dernier lieu, affecté. La commune de Jarny étant située dans le département de Meurthe-et-Moselle, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. B A. Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024. Le président, X. Faessel
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402805_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA