TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402802_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Descamp, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2402809 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral " 3 F " pris par le préfet de Vaucluse portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet de Vaucluse décidant de la suspension de son permis de conduire, M. B soutient qu'il travaille en qualité de frigoriste et doit disposer d'une parfaite mobilité afin d'accomplir ses différentes missions et qu'il n'est pas un conducteur dangereux dès lors qu'il dispose d'un capital de 12 points sur son permis de conduire. Cependant, le requérant, qui se borne à produire une attestation de travail, ne justifie par ailleurs pas de l'importance et de la fréquence de ses déplacements. Il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, ou tout autre moyen pour ses déplacements professionnels. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral " 3F " en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de l'infraction commise par le requérant, pour conduite en état d'ivresse. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la suspension de son permis, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA301 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2402802_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel