TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402795_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la commune de Port-La-Nouvelle, représentée par Me Philippe Girard, demande au tribunal : - d’annuler la délibération de la commune de Sigean du 18 mars 2024 autorisant l’association de chasse agréée de Sigean à chasser sur les parcelles cadastrées AT n°1, 2,3,5,6,8,9,10,17,57,58,64,92,124,127,137,139 situées sur la commune de Port-La-Nouvelle ; - de condamner la commune de Sigean à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens, si exposés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l’Aude informe le tribunal que la gestion des associations de chasse agréées et l’attribution des plans de chasse individuels ont été transférées au président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Aude. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Sigean, représentée par Me Edouard Chichet, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à la condamnation de la commune de Port-La-Nouvelle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Port-La-Nouvelle déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». 2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Port-La-Nouvelle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Port-La-Nouvelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Port-La-Nouvelle, à la commune de Sigean, à la préfecture de l’Aude, à l’association de chasse agréée de Sigean et à la fédération départementale des chasseurs de l’Aude. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2025. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2402795_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel