TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402781_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme E A, représentée par Me Sadaka, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à sa fille B une assistante d'éducation, conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 2 août 2022, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que sa fille, âgée de 9 ans, rencontre depuis le cours préparatoire des difficultés d'apprentissage et qu'il lui a été diagnostiqué un trouble " multi-dys ", qu'elle a un suivi médical très lourd pour corriger ses difficultés de lecture, de vue et d'organisation temporelle et spatiale, qu'elle a donc besoin d'aide dans son parcours scolaire, que, par une décision du 2 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a accordé un aide humaine mutualisée du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 mais qu'elle ne dispose d'aucune aide adaptée depuis le 27 novembre 2023. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car leur enfant ne peut suivre un enseignement en établissement scolaire sans accompagnement, et que l'absence de cet accompagnement porte atteinte à la liberté fondamentale de la scolarisation des enfants handicapés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête, une campagne de recrutement ayant été engagée aux fins de recruter l'accompagnante de la jeune B D à la suite de la démission de celle qui lui avait été affectée au mois de septembre 2023 et qu'une nouvelle accompagnante d'éducation lui sera affectée à compter du mois d'avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sadaka, représentant Mme A, absente, qui constate que l'ancienne accompagnante nommée en juin a démissionné en novembre 2023 et que le rectorat ne donne pas plus de précision sur la date de prise de fonctions de celle qui doit la remplacer. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 2 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à la jeune B D une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Une accompagnante des élèves en situation de handicap lui avait été affectée au mois de juin 2023 qui a toutefois démissionné et a quitté ses fonctions le 17 novembre 2023, sans être remplacée. Constatant cette absence de tout remplacement de cet accompagnante, par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A, sa mère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer pour sa fille cette aide humaine individuelle. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a engagé une procédure de recrutement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap destinés notamment à accompagner la jeune B D, et que cette procédure a permis de recruter une accompagnante d'élève qui devra prendre ses fonctions auprès de cet élève au début du mois d'avril 2024. 5 Dans ces conditions, Mme A, n'est pas fondée à soutenir qu'il a été porté une atteinte à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction, une telle atteinte ne pouvant être constatée qu'en cas d'inaction de l'administration pour y mettre fin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'une accompagnante d'élève en situation en handicap doit prendre ses fonctions auprès de la jeune B début avril 2024. 6 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402781_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA