TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402772_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la société CKC, représentée par Me Coffano, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne Club l'Impasse (SAS CKC) situé 602 avenue des Chasséens à Gardanne (13120), pour une durée de trois mois à compter de sa notification, intervenue le 28 février 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires durant la période de fermeture ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie ;
- elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402771.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour prendre l'arrêté contesté du 15 février 2024 ayant prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne Club l'Impasse (SAS CKC) situé 602 avenue des Chasséens à Gardanne (13120), pour une durée de trois mois à compter de sa notification, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retenu, en particulier, que le 13 décembre 2023, la police municipale de la ville de Gardanne a constaté l'ouverture de l'établissement en dépit du non-respect du délai de mutation de licence d'un débit de boissons, que le 16 décembre 2023, les effectifs de la gendarmerie nationale ont à nouveau constaté l'ouverture et la présence de nombreux clients au sein de l'établissement, et que le 17 décembre 2023 à 5 heures du matin, la gendarmerie nationale a été saisie pour constater un viol s'étant produit à l'intérieur de l'établissement, donnant lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire.
4. La société requérante, qui a pour activité la gestion et l'exploitation de lieux et de salles de spectacle aménagées pour des représentations privées ou publiques, soutient, d'une part, que la fermeture administrative la privera durant une période de trois mois de tout chiffre d'affaires, alors qu'elle restera tenue des charges inhérentes à l'exploitation de son fonds, qui s'élèvent à la somme de 9 175 euros mensuels, avec une perte globale estimée pour les trois mois à 28 847 euros, d'autre part, que, créée depuis quatre mois, sa pérennité sera irrémédiablement compromise, dès lors que sa situation financière est fragile, et qu'il est porté une grave atteinte à sa réputation. Toutefois, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, la société ne produit qu'une perte de charges fixes réelles sur une période de trois mois et sur la base du prévisionnel de création transmis à la banque, la société n'ayant commencé à exercer qu'à compter du 13 décembre 2023 et l'activité de débit de boissons étant interdite jusqu'au 29 décembre 2023. Par ailleurs, l'activité de l'établissement démarrant à peine, comme le rappelle elle-même la société dans sa requête, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la réputation de cet établissement serait primordiale pour son essor économique. Dans ces conditions, en l'absence manifeste de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et ce alors, de plus, qu'une enquête judiciaire est en cours, la requête de la société CKC doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'une indemnité provisionnelle et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CKC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CKC.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402772_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA