TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402767_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 8 et 9 mai 2024, M. B C, représenté par Me Saihi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 13 décembre 2022 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est placé en rétention depuis le 3 avril 2024, que le 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé son placement en rétention et qu'un vol à destination de l'Algérie est prévu le 10 mai à 17h55 ; - il entretient une relation stable et sincère avec une ressortissante française avec laquelle il a engagé des démarches pour se marier ; il est porté une attente grave et manifestement illégale à son droit de se marier et à sa son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 juin 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2019 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 12 octobre 2020. Par une décision du 24 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 24 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 24 janvier 2023, M. C fait état de sa situation familiale en invoquant la stabilité de sa relation et la vie commune avec une ressortissante française, Mme A, et leur projet de mariage. Le requérant produit une attestation établie le 3 avril 2024 par Mme A indiquant que cette dernière " accepte qu'il soit assigné à résidence à [son] domicile ", une attestation en date du 16 novembre 2023 de souscription à un contrat de fourniture énergie établie à leurs deux noms, des photographies du couple, une attestation d'assurance d'habitation - responsabilité civile locative en date du 16 novembre 2023 au seul nom de Mme A, souscripteur du contrat, mentionnant M. C comme bénéficiaire des garanties et des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales des 18 novembre 2023 et 1er mai 2024, au seul nom de Mme A, certifiant que le requérant et cette dernière ont perçu des prestations allocation logement pour les mois d'octobre 2023 et avril 2024. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la continuité et la stabilité des liens unissant le requérant à Mme A. Si ce dernier fait état de leur projet de mariage, il se borne à produire comme seule pièce un " récépissé de dépôt des pièces constituant le dossier de mariage " à la mairie de Toulouse en date du 9 novembre 2023. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne révèle pas que, depuis le jugement du magistrat désigné du 24 janvier 2023, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Saihi. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 mai 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2402767_20240510
Données disponibles
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